3. Produit visé: Le bois, feuillu ou résineux provenant du boisement d’un producteur intéressé ou d’un boisement sur lequel un permis de coupe est détenu par un producteur intéressé, hormis les permis délivrés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 3.